{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6424_1997-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=736&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e814340b122aea1a3e2ddacdc8bb91e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6424", "INT.1997.760"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.09.1997 CCP.1996.6424 (INT.1997.760)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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Enfin, même durant l'année 1994, le\nrecourant a disposé de plus de 116'000 francs, sans que l'on sache exactement à quelle fin, peut-être à la satisfaction des créanciers les plus\nindispensables à la continuation de l'entreprise. L'argent était ainsi à\ndisposition lors de la déduction et n'a pas été conservé, mais bien utilisé à d'autres fins, ainsi que le relève le premier juge en référence à la\njurisprudence (RJN 1993 p. 128ss, 130ss ; ATF 119 IV 187ss).\nL'accomplissement de la deuxième condition n'est pas critiquée à\nraison par le recourant. En effet, des actes de défaut de bien ont été\ndélivré contre lui. Il est ainsi patent que l'argent n'a pas été conservé.\nEnfin, la troisième condition est à l'évidence aussi remplie.\nSuite au rapport de sa fiduciaire, mais aussi, antérieurement, par ses\npropres constatations quant à la baisse des commandes (D. 75-538) et la\nperte de la créance D. (D. 13-35), le recourant ne\npouvait se fonder sur de sérieuses expectatives de reprise ou de gain. Il\nsavait que l'argent dépensé autrement ne lui reviendrait vraisemblablement\nplus et qu'il n'obtiendrait plus de crédit supplémentaire de sa banque.\nDès lors, il prenait ainsi consciemment le risque, dont la survenance\nétait presque certaine, de n'être plus à même de payer l'équivalant des\nretenues sur salaire.\nCes considérations valant « mutatis mutandis », pour l'article\n112 LAA, le recours doit être rejeté sur ces points également.\n5. Le grief suivant du recourant concerne la règle de conduite qui\nconditionne le sursis. Le recourant se trompe, lorsqu'il estime que\nl'adjonction d'une telle règle représente de la prison pour dette. En\neffet, il ne peut ignorer que la révocation du sursis nécessite une\nnouvelle décision dans laquelle le juge devra examiner si le sursitaire a\nenfreint de manière fautive la règle de conduite (ATF 100 IV p. 197ss,\ncons. 1). Dans ce cas seulement, il y aura révocation.\nDe jurisprudence constante, le premier juge dispose d'un large\npouvoir d'appréciation quant à l'octroi du sursis (RJN 1994 p. 96ss, 97,\net les arrêts cités). Dès lors, dans la mesure où l'adjonction d'une règle\nde conduite est en l'espèce conforme à l'application de l'article 41 CP,\nla Cour de Cassation ne saurait examiner le grief que sous l'angle de\nl'arbitraire. Or, aucun élément ne permet de retenir que la fixation de la\nsomme à 200 francs, à rembourser mensuellement par le prévenu, excède à\nl'évidence ses moyens. Celui-ci déclare en effet réaliser un revenu mensuel de 2'000 francs et être partiellement aidé par son amie. Quoi qu'il\nen soit, le premier juge devra, si la règle n'est pas suivie, donner au\ncondamné les moyens de s'expliquer plus avant sur le caractère fautif de\nl'inobservation de la règle conditionnant le sursis.\n6. Enfin, le recourant critique le montant des frais mis à sa\ncharge, qu'il estime disproportionnés, ce d'autant qu'il aurait collaboré\nsans réserve à l'instruction. Au regard du fait que le prévenu a attendu\nson audience de jugement pour déposer des pièces importantes à en croire\nson pourvoi, il est permis de sérieusement douter de cette dernière affirmation. Sur ce, il est vrai qu'alors même qu'il était chargé d'une expertise sommaire, selon la décision du juge d'instruction, l'expert a présenté un rapport de plus de 50 pages. Ce rapport n'a toutefois pas été inutile, ainsi que cela ressort des considérants ci-dessus. D'ailleurs, le prévenu est mal venu de critiquer l'ampleur dudit rapport, puisqu'il l'a rendu lui-même inévitable en négligeant la tenue de sa comptabilité. Les contestations qu'il a élevées dans son recours ne font en outre que plus ressentir la nécessité qu'il y avait de mener une instruction soigneuse. Dès\nlors, à mesure qu'aucune prévention n'a été abandonnée et que le recourant\na donc été condamné pour tous les faits mis à sa charge, il n'est pas\ninsoutenable de lui faire supporter l'intégralité des frais de justice.\nS'il est vrai qu'ils sont relativement élevés, ces frais n'apparaissent\npas pour autant disproportionnés. La peine requise contre le recourant de\ncinq mois d'emprisonnement permet en effet de considérer que cette cause\nprésentait une importance certaine. Enfin, il convient de rappeler que si\nla peine finalement infligée au recourant est légèrement réduite par\nrapport à celle requise, cela n'obligeait pas le premier juge de mettre\nune partie des frais à la charge de l'Etat (par analogie, RJN 1 II p. 26).\nPour tous ces motifs, on ne saurait donc reprocher au premier juge d'avoir\nfaussement appliqué l'article 89 CPP.\n7. Mal fondé dans sa totalité, le pourvoi sera donc rejeté et les\nfrais de procédure mis à la charge du recourant.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met à la charge de G. les frais de la procédure de recours arrêtés à 660 francs.\nNeuchâtel, le 5 septembre 1997"}