{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6424_1997-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=736&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e814340b122aea1a3e2ddacdc8bb91e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6424", "INT.1997.760"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.09.1997 CCP.1996.6424 (INT.1997.760)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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En page 6 de son rapport, l'expert déclare :\n\" Nous relevons qu'aucune comptabilité n'a été tenue pour\nles années 1993 et 1994 jusqu'au 26 septembre. Seuls des\njournaux d'écritures - caisse et banque X. -\n- ont été établis pour l'année 1993 jusqu'au mois de\nseptembre.\nCet état de fait ne permet pas d'établir la situation de\nl'entreprise au jour de la faillite\".\nL'expert constate aussi (p. 21) qu'il est impossible de déterminer l'évolution du découvert depuis le 1er janvier 1993. Cette constatation est faite, alors même que l'expert dispose des mêmes livres, soit «\ncaisse » et « BANQUE X. », que ceux déposés en audience par le prévenu, mais\npour une période antérieure.\nSur cette base, le premier juge pouvait estimer à bon droit que\nla preuve avait été rapportée qu'un homme de l'art n'était pas en\nsituation de rétablir complètement la situation financière du débiteur,\nsur la seule base des livres déposés en audience. D'ailleurs, l'expert a\nrelevé que le prévenu avait omis de faire figurer de multiples sommes,\nnotamment versées par ses fournisseurs, dans sa comptabilité. On peut en\nvoir la raison dans la cession de toutes ses créances à la banque X. . Ces faits\nn'en permettaient que mieux de retenir qu'à la difficulté résultant des\npièces lacunaires existantes, s'ajoutait celle de déterminer le contenu\nexact que devraient avoir lesdites pièces, d'après les documents\nrecherchés auprès des clients et banques du débiteur. Ainsi, lorsque l'on\nexamine au dossier l'ampleur des vérifications auxquelles il a été procédé\ndurant l'instruction pour retrouver trace de certains montants, on ne peut\nqu'en déduire que le rétablissement complet de la situation financière du\ndébiteur, au sens de l'article 166 CP, si même il n'était pas impossible,\nexigerait une masse de travail qui suffit pour admettre que ce n'est qu'à\ngrand peine que ce résultat serait acquis. Le premier juge a donc\ncorrectement appliqué l'article 166 CP, de sorte que le recours est mal\nfondé sur ce point.\n4. Le recourant reproche aussi au premier juge d'avoir méconnu les\nprincipes d'application des articles 87 LAVS et 112 LAA, qui visent à\npunir l'employeur qui effectue des déductions sociales sur le salaire de\nses employés, sans ensuite les reverser aux organismes d'assurances concernés. Le recourant estime qu'\"étranglé\" par la banque X. , il n'a pas disposé\ndes moyens nécessaires au paiement des déductions auxquelles il a procédé.\nIl fait valoir ne pas s'être enrichi et n'avoir pas délibérément choisi de\nprivilégier le règlement de certaines dettes. Se référant enfin à un arrêt\n(ATF 117 IV 81) dans lequel le Tribunal fédéral a précisé que le détournement des cotisations de l'employé n'est réalisé que si l'employeur, au\nmoment du versement du salaire, dispose effectivement des sommes nécessaires au paiement des cotisations, le recourant considère que sa\ncondamnation est intervenue à tort.\nCertes, le dossier établit bien que la banque du recourant,\nla banque X. , lui avait fait signer une cession de toute créance future liée à\nl'exploitation de son entreprise. De son côté, en 1993 en tout cas, la banque X.\nn'ouvrait plus de crédit au requérant qu'à hauteur du montant des salaires\nnets auxquels s'ajoutaient éventuellement les cotisations dues à la fondation collective LPP de la banque X. .\nLe premier juge, se référant aux constatations de l'expertise, a\ntoutefois considéré que G. avait disposé d'une certaine\nmarge de manoeuvre sur son compte privé à la banque Y. , compte sur lequel ont abouti, ponctuellement, certains revenus de l'entreprise.\nSelon cette même expertise, le prévenu aurait utilisé, sans que l'on sache\nà quelle fin, 71'000 francs en 1993 et 116'200 francs en 1994 (expertise,\np. 37). En outre, le prévenu a apporté à son entreprise, sans que la provenance de cette somme soit déterminée, 25'000 francs (idem, p. 25).\nSelon la jurisprudence, l'infraction instituée par l'article 87\nal.3 LAVS n'est réalisée qu'à trois conditions. La première, que le recourant mentionne lui-même, est d'avoir disposé au moment du versement du\nsalaire des fonds nécessaires à effectuer les déductions sociales.\nSur ce plan, une déduction purement comptable ne suffit pas à constituer\nl'infraction. La deuxième condition est de ne plus être en situation, au\nmoment où le paiement devient inéluctable, de verser les sommes en cause.\nLa troisième, au sens de l'arrêt précité, est que le prévenu n'ait pas pu\nconsidérer selon toute vraisemblance que la situation allait lui permettre, alors même qu'il avait utilisé les sommes en cause à d'autres fins,\nde les recouvrer, le mettant par là même en situation de remplir ses\nobligations envers son créancier, l'assurance sociale, au dernier moment.\nComme le relève le Tribunal Fédéral, l'article 87 LAVS institue le\ncaractère punissable de la violation d'une obligation de conserver une\nchose de genre (\"Substraterhaltungspflicht\"), et non une chose d'un corps\ncertain. Il est donc tout à fait admissible d'utiliser à d'autres buts les\nsommes retenues, pourvu que l'on sache pouvoir en disposer à l'échéance du\ndélai de paiement.\nL'accomplissement de la première condition nécessite que le recourant ait disposé des montants nécessaires lors de l'établissement de la\ndéduction. Comme le relève le premier juge, les retenues non reversées ont"}