{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6424_1997-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=736&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e814340b122aea1a3e2ddacdc8bb91e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6424", "INT.1997.760"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.09.1997 CCP.1996.6424 (INT.1997.760)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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Extension de l'instruction ; notion et possibilité de recours.\n\n\nde cette exception porter une atteinte importante au monopole du ministère\npublic en matière d'exercice de l'action pénale (RJN 1987, p. 115, 116).\nDans ce même arrêt, la Chambre d'accusation avait soulevé, sans y répondre\nformellement, la question de savoir si l'application de l'article 110 CPP\nne devait pas être réservée aux seuls cas où existait une certaine urgence\nou qui étaient absolument évidents.\nSelon l'article 241 al. 1 chiffre 1 CPP, sont susceptibles d'un\npourvoi à la Cour de cassation pénale tous les jugements pour lesquels la\nlégislation cantonale ne prévoit pas une autre voie de recours. En son\nalinéa 2, ce même article précise qu'un jugement incident ne peut être\nl'objet d'un pourvoi en cassation qu'une fois rendu le jugement définitif,\nsauf exception ne concernant pas le cas d'espèce. En outre, selon l'article 242 CPP, le pourvoi en cassation est recevable en cas de violation des\nrègles essentielles de la procédure de jugement si, au cours des débats,\nle recourant a présenté des conclusions ou signalé l'irrégularité prétendue, si faire se pouvait.\nAu vu de la jurisprudence précitée, il apparaît que le juge\nd'instruction a, dans la présente affaire, appliqué à tort l'article 110\nCPP, d'une part en étendant de lui-même la prévention, sans qu'un motif\nparticulier ne justifie cette dérogation au principe du monopole de\nl'action pénale, d'autre part, en n'en avisant pas immédiatement le\nministère public, comme ce même article lui en fait l'obligation. Il reste\nà savoir si les conséquences d'une telle violation sont celles que le recourant veut lui rattacher et, avant tout, si celui-ci peut se prévaloir\nde ce motif dans le cadre d'un pourvoi en cassation.\nSur ce dernier point, il convient de constater que la décision\nd'extension de la prévention par le juge d'instruction pouvait être attaquée auprès de la Chambre d'accusation. Une autre voie de recours était\ndonc ouverte contre la décision du juge d'instruction. De ce fait\ndéjà, le grief est tardif et irrecevable en cassation. En outre, ainsi que\nle laisse clairement entendre l'article 242 CPP, le recourant qui invoque\nce grief doit avoir signalé l'irrégularité, afin d'en permettre la réparation. Il s'agit là ni plus ni moins que de l'application du principe de la\nbonne foi (RJN 1994 p. 116, 117). Le recourant, à réception du rapport\nd'expertise, pouvait se douter que la prévention allait être étendue, et\nne pouvait manquer de s'apercevoir des conditions de son extension, non\nseulement lors du premier interrogatoire du prévenu en février 1996, mais\naussi à tout moment dans la suite de la procédure, par simple consultation\ndu dossier.\nEnfin, comme le laisse clairement entendre l'article 242 CPP,\nseule est visée la violation des règles essentielles de la procédure de\njugement, notamment parmi elles les garanties accordées aux parties. Or,\nle vice dont se plaint le recourant s'est produit pendant la procédure\nd'instruction, qui n'était pas menée par le juge de fond. La défense\ncorrecte des intérêts du prévenu n'en a en outre pas été affectée. Ce\ndernier a en effet été rendu attentif à l'extension, même irrégulière, dès\navant son interrogatoire. A cet instant, s'il considérait que cette décision et particulièrement le moment de sa signification, ne lui permettaient pas d'assurer sa défense convenablement, il pouvait donc contester\nsa régularité et interjeter recours. Si cela n'a pas été fait, c'est bien\nparce que le recourant connaissait fort bien la probabilité d'une telle\nextension, qu'il s'y était préparé et la considérait comme logique. Dès\nlors, il ne saurait se prévaloir d'un tel motif pour obtenir l'annulation\ndes actes d'instructions postérieurs, auxquels il a suivi. Permettre un\ntel procédé serait contraire, et aux règles de la bonne foi, et au principe de la proportionnalité, et à l'économie de procédure.\nDe ce fait, le grief est irrecevable.\n3. Le recourant fait aussi valoir que sa condamnation violerait\nl'article 166 CP, disposition punissant celui qui contrevient à l'obligation légale de tenir régulièrement ou de conserver ses livres de comptabilité de façon qu'il est devenu impossible d'établir sa situation\nfinancière.\nLe recourant fonde son grief sur les pièces qu'il a déposées en\naudience, soit trois livres auxiliaires, un livre « caisse » et deux livres « BANQUE X. », qui rapportent des écritures allant jusqu'en 1994. Il fait\nvaloir que les livres comptables ont continué à être régulièrement tenu\npar l'entremise de Madame B. , qui en a témoigné (D. 78).\nPar voie de conséquence, il ne serait pas impossible au sens de l'article\n166 CP, de rétablir sa comptabilité jusqu'au jour de sa mise en faillite.\nOn peut s'interroger sur les raisons qui ont déterminé le prévenu à déposer à la première audience devant le juge du siège des documents dont il savait qu'ils avaient fait l'objet de recherches pour être\ncommuniqués à l'expert. Même si le procédé est discutable, cela n'importe\ntoutefois pas en l'espèce.\nL'article 166 CP est un délit de résultat. Ledit résultat est\natteint non seulement par celui qui ne tient pas du tout de comptabilité,\nmais peut aussi l'être par celui qui n'en tient que partiellement. C'est\nle cas lorsqu'un homme de l'art, un expert, sur la base des livres\nexistants, ne peut pas ou alors seulement à grand peine rétablir complètement la situation financière du débiteur (cf. Schubarth, Kommentar zum\nschweizerischen Strafgesetzbuch, BT II, Berne 1990, p. 294, no 16). L'infraction est réalisée lorsque à partir des pièces existantes, l'on ne peut\npas, ou pas totalement, établir la situation financière du débiteur\n(Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, BT I, Berne 1995, p. 436, no 9"}