{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-09-03", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6424_1997-09-03.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=736&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=150&Template=search_result_document.html", "Checksum": "e814340b122aea1a3e2ddacdc8bb91e7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6424", "INT.1997.760"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 03.09.1997 CCP.1996.6424 (INT.1997.760)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Assurance-accidents. 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Confronté à cette situation, G. a toutefois continué ses activités, alors même que sa fiduciaire\nlui avait conseillé en 1993 de déposer son bilan.\nSur plainte déposée par la Caisse cantonale neuchâteloise de\ncompensation le 12 avril 1994, une instruction a été ouverte pour infraction à l'article 87 LAVS contre G. , dont la faillite a été\nprononcée le 26 septembre 1994.\nDurant l'instruction, une expertise sommaire des comptes du prévenu a été établie par F. , de la société V. S.A.. Celui-ci a\nconsidéré que le prévenu n'avait pas tenu de comptabilité pour les années\n1993 et 1994. Il s'est aussi penché sur les causes de la faillite et sur\nles mouvements du compte privé du recourant. Son rapport a été déposé début novembre 1995 et transmis à mi-novembre au mandataire du prévenu (D.\n72). Interrogé le 22 février 1996 par la juge d'instruction, en présence\nde son mandataire, G. s'est exprimé sur les faits qui lui\nétaient reprochés, soit une violation de l'obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement une inobservation des prescriptions légales sur la\ncomptabilité, une infraction à l'article 87 LAVS, et une infraction à\nl'article 112 al. 2 LAA. Les témoins B. et R. ont tous deux été\ninterrogés en date du 4 avril 1996, en tant que l'une établissait pour le\nprévenu les écritures dans les livres qu'il transmettait ensuite à sa fiduciaire au sein de laquelle travaillait l'autre.\nLe 9 avril 1996, le juge d'instruction avisait le ministère public, conformément à l'article 110 CPP, qu'elle avait étendu l'instruction\nà l'infraction des articles 166, subsidiairement 325 CP, et 112 LAA. Le\nmême jour, le juge avisait les parties conformément à l'article 133 CPP\nque le but de l'instruction paraissait atteint. Dans le délai qui lui\nétait accordé, le prévenu, par son mandataire, déposait une correspondance\nde la banque X. . Il ne requérait toutefois aucune autre mesure d'instruction, ni ne déposait de pièce, se contentant de contester l'expertise F. .\nAprès clôture de l'instruction, le substitut du procureur a renvoyé le prévenu devant le Tribunal de police du district de La Chaux-de-\nFonds par ordonnance du 25 avril 1996, requérant contre lui une peine de 5\nmois d'emprisonnement.\nB. En audience du 31 octobre 1996, l'avocat du prévenu déposa trois\nlivres de compte. Après avoir entendu le témoin P. , gestionnaire\ndes crédits à la banque X. , le Tribunal de police rendit son jugement en date du 14 novembre 1996. En bref, le jugement attaqué retient que G. a cessé en 1993 de transmettre ses livres à sa fiduciaire et que, ce faisant, il renonçait à tenir une comptabilité. Par là même, il ne pouvait que se rendre compte que sa situation financière deviendrait excessivement difficile voire impossible à établir. Le premier juge retient encore que les documents déposés en audience ne changent rien à ce constat.\nCes mêmes pièces, tenues jusqu'en septembre 1993, étaient à disposition de\nl'expert, qui n'a pourtant pas pu faire de bilan au 31 octobre 1993. Le\njugement de première instance retient aussi que le défaut de paiement des\ncotisations sociales par le prévenu est intervenu dès 1991, et que durant\nles années 1991 à 1994, le prévenu a bénéficié de ressources par la voie\nd'un compte privé. Dès lors, en choisissant de donner satisfaction aux\ncréanciers les plus menaçants pour parer au plus pressé, le prévenu a commis une infraction aux articles 87 LAVS et 112 LAA. Le premier juge a condamné G. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant\ntrois ans, sursis conditionné à la réparation du dommage de la Caisse\ncantonale neuchâteloise de compensation par le versement de mensualités de\n200 francs. Le prévenu a été condamné aux frais de la cause par 11'320\nfrancs.\nC. G. se pourvoit en cassation contre ce jugement\nen concluant à sa libération des fins de la poursuite pénale. Dans son\npourvoi, G. se plaint d'une violation de l'article 110 CPP\nlors de l'extension de la prévention aux articles 166 CP, subsidiairement\n325 CP, et 112 al. 2 LAA. Il fait valoir une mauvaise application de\nl'article 166 CP, estimant que les pièces déposées en audience permettaient de rétablir sa situation financière, ainsi que des articles 87 al.\n3 LAVS et 112 al. 2 LAA. Enfin, G. critique les conditions\nposées au sursis et l'ampleur des frais mis à sa charge.\nD. La Caisse cantonale de compensation, plaignante, a formulé des\nobservations par lettre du 19 décembre 1996. Le premier juge et le ministère public s'en sont abstenus.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 244 CPP), le\npourvoi est recevable.\n2. Selon l'article 110 CPP, le juge d'instruction peut, d'office ou\nsur réquisition du ministère public, étendre l'instruction à d'autres\nfaits ou à d'autres personnes. Il est tenu de consigner au procès-verbal\nles motifs de cette extension et de les faire connaître aussitôt au\nministère public. Une telle décision constitue une exception au principe\nselon lequel l'exercice de l'action pénale appartient au ministère public\n(art. 1 CPP). Dans un tel cas, la Chambre d'accusation avait déjà considéré que la portée de la règle exceptionnelle de l'article 110 CPP,\ns'agissant d'un principe essentiel en droit neuchâtelois, ne saurait être\nétendue, au risque de voir une application trop généralisée et facilitée"}