Cette conception des rapports de subordination entre employeur et travailleur est contraire à l'article 328 alinéa 1 CO, qui oblige l'employeur à respecter la personnalité du travailleur, ce qui inclut la liberté personnelle (Engel, Contrats de droit suisse, 1992, p.307). Un employeur n'est pas en droit de retenir contre son gré un de ses travailleurs pour un motif aussi futile et chicanier que celui d'obtenir de sa part une lettre de licenciement. Ainsi, le moyen utilisé par la recourante était contraire au droit et de toute façon disproportionné.