La recourante avait pour but d'obliger S. à demeurer sur place et d'obtenir de lui une lettre de licenciement. Elle avance que "en tout état de cause et dans l'absolu, (elle) était en droit de fermer ou de faire fermer à clef son usine et d'exiger d'un employé qu'il motive par écrit sa déclaration orale de congé abrupt (art.335 al.2 CO)" (recours, p.6). Cette conception des rapports de subordination entre employeur et travailleur est contraire à l'article 328 alinéa 1 CO, qui oblige l'employeur à respecter la personnalité du travailleur, ce qui inclut la liberté personnelle (Engel, Contrats de droit suisse, 1992, p.307).