Il faut au surplus que la contrainte soit illicite. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné ou encore lorsqu'un moyen conforme au droit et utilisé pour atteindre un but légitime apparaît, au vu des circonstances, abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 20; Rehberg, Strafrecht III, 1994, p.335-338). L'infraction de contrainte est réalisée dès que la victime se comporte, ne serait-ce que partiellement, selon la volonté de l'auteur (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Kurzkommentar, 1989, ad Art. 181 no 9, p.551). b) En l'espèce, la recourante a empêché S. de partir.