Cette disposition protège la liberté de décision et d'action et s'applique également lorsque la victime aurait pu atteindre son but en recourant, bien qu'à son corps défendant, à un autre moyen. La notion de "l'entrave de quelque autre manière dans sa liberté d'action" est interprétée restrictivement, dans le sens de tout procédé ayant un effet proche de la violence par son intensité et ses conséquences et susceptible de lui être assimilé (ATF 119 IV 301 - JT 1995 IV 148-149). Il faut au surplus que la contrainte soit illicite.