a) Selon l'article 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Cette disposition protège la liberté de décision et d'action et s'applique également lorsque la victime aurait pu atteindre son but en recourant, bien qu'à son corps défendant, à un autre moyen.