En l'espèce, A. a déclaré à l'audience du 28 septembre 1994 avoir fermé la porte de l'usine sur ordre de V.. La recourante estime que le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant sans aucune autre preuve corroborante ce témoignage, qu'elle-même a contesté (recours, p.5). Elle ne démontre cependant pas en quoi le fait de considérer comme crédible les déclarations de A. serait insoutenable.