L'usine se trouvant au premier étage, la fermeture de la porte l'empêchait de partir. Ce faisant, V. avait un but, celui de contraindre le plaignant à rédiger sa lettre de licencie ment" (jugement, p.3-4). 3. a) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient qu'en cas d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves, c'est-à-dire si celle-ci ne repose sur aucun motif sérieux et objectif, est insoutenable ou heurte gravement le sens de la justice (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT 1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130). b) En l'espèce, A. a déclaré à l'audience du 28 septembre 1994 avoir fermé la porte de l'usine sur ordre de V..