Une motivation que l'on peut comprendre par voie de déduction est en effet suffisante. En outre, un jugement ne peut en aucun cas être cassé parce qu'une autre motivation paraîtrait préférable ou plus complète, car elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.401). b) En l'espèce, la recourante formule plusieurs critiques quant à la motivation du jugement entrepris (recours, p.5). Premièrement, elle se demande si elle a été considérée comme auteur direct, médiat ou co-auteur.