Le 28 novembre 1996, V. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement, concluant principalement à sa cassation sous suite de frais. Elle estime en bref que le jugement n'est pas motivé sur plusieurs points, que certains faits ont été retenus arbitrairement et que, quoiqu'il en soit, le comportement qui lui est reproché ne peut pas être constitutif de contrainte. Le détail de ses arguments sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent. C. Le président du Tribunal de police et le ministère public ne formulent pas d'observations. S. conclut au rejet du recours. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1