{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6422_1997-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=559&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5043f016e5ab71224d5f0d2880b46126"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6422", "INT.1997.578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.03.1997 CCP.1996.6422 (INT.1997.578)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte. 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La notion de \"l'entrave de quelque autre manière dans sa liberté d'action\" est interprétée restrictivement, dans le sens de tout procédé ayant un effet proche de la violence par son intensité et ses conséquences et susceptible de lui être assimilé (ATF 119 IV 301 - JT 1995 IV 148-149). Il faut au surplus que la contrainte soit illicite. Tel est le cas lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, lorsque le moyen est disproportionné ou encore lorsqu'un moyen conforme au droit et utilisé pour atteindre un but légitime apparaît, au vu des circonstances, abusif ou contraire aux mœurs (ATF 120 IV 20; Rehberg, Strafrecht III, 1994, p.335-338).\nL'infraction de contrainte est réalisée dès que la victime se comporte, ne serait-ce que partiellement, selon la volonté de l'auteur (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch - Kurzkommentar, 1989, ad Art. 181 no 9, p.551).\nb) En l'espèce, la recourante a empêché S. de partir. Elle l'a de la sorte entravé dans sa liberté d'action et cette entrave était d'une intensité suffisante pour tomber sous le coup de l'article 181 CP. L'usine ne comporte en effet qu'une sortie et, en faisant fermer celle-ci à clef, la recourante a privé S., qui avait manifesté son intention de quitter les lieux, de toute liberté de mouvement : sa seule alternative était de se soumettre ou d'enfoncer la porte.\nLa recourante avait pour but d'obliger S. à demeurer sur place et d'obtenir de lui une lettre de licenciement. Elle avance que \"en tout état de cause et dans l'absolu, (elle) était en droit de fermer ou de faire fermer à clef son usine et d'exiger d'un employé qu'il motive par écrit sa déclaration orale de congé abrupt (art.335 al.2 CO)\" (recours, p.6). Cette conception des rapports de subordination entre employeur et travailleur est contraire à l'article 328 alinéa 1 CO, qui oblige l'employeur à respecter la personnalité du travailleur, ce qui inclut la liberté personnelle (Engel, Contrats de droit suisse, 1992, p.307). Un employeur n'est pas en droit de retenir contre son gré un de ses travailleurs pour un motif aussi futile et chicanier que celui d'obtenir de sa part une lettre de licenciement. Ainsi, le moyen utilisé par la recourante était contraire au droit et de toute façon disproportionné. Le courrier que la recourante a adressé à S. le lendemain des faits (dossier, p.19) suffisait largement pour garantir ses éventuels droits.\nEnfin, en demeurant sur les lieux jusqu'à l'arrivée de F., S. avait commencé à se soumettre à la volonté de la recourante. L'infraction était par conséquent consommée et il importe peu de savoir si, par la suite, S. avait la possibilité ou non de quitter les lieux.\n5. Mal fondé, le recours est rejeté, ce qui entraîne la mise des frais à la charge de la recourante (art.254 CPP). L'équité justifie en outre qu'une indemnité de dépens soit octroyée au plaignant qui a présenté des observations (art.89 al.2 CPP).\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le recours.\n2. Met les frais, arrêtés à 550 francs, à la charge de la recourante.\n3. Condamne la recourante à verser à S. une indemnité de dépens de 250 francs."}