{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6422_1997-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=559&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=6&Template=search_result_document.html", "Checksum": "5043f016e5ab71224d5f0d2880b46126"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6422", "INT.1997.578"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 14.03.1997 CCP.1996.6422 (INT.1997.578)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Contrainte. 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Le Tribunal de police a par ailleurs constaté que les éventuelles injures étaient prescrites et a libéré F. de la prévention de contrainte.\nB. Le 28 novembre 1996, V. recourt à la Cour de cassation pénale contre ce jugement, concluant principalement à sa cassation sous suite de frais. Elle estime en bref que le jugement n'est pas motivé sur plusieurs points, que certains faits ont été retenus arbitrairement et que, quoiqu'il en soit, le comportement qui lui est reproché ne peut pas être constitutif de contrainte. Le détail de ses arguments sera repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.\nC. Le président du Tribunal de police et le ministère public ne formulent pas d'observations. S. conclut au rejet du recours.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le recours est recevable.\n2. a) Selon l'article 226 CPP, le juge doit notamment, en cas de condamnation, relater les faits constitutifs de l'infraction, les circonstances qui ont déterminé la mesure de la peine ou l'application de toutes autres sanctions et les dispositions légales dont il a été fait application. La motivation doit être claire et énoncer les éléments importants qui ont dicté la décision du juge. Elle n'a cependant pas à aller dans les moindres détails. Une motivation que l'on peut comprendre par voie de déduction est en effet suffisante. En outre, un jugement ne peut en aucun cas être cassé parce qu'une autre motivation paraîtrait préférable ou plus complète, car elle n'est pas un but en soi, mais le meilleur moyen de justifier un choix (ATF 118 IV 14, 117 IV 112; Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 1994, p.401).\nb) En l'espèce, la recourante formule plusieurs critiques quant à la motivation du jugement entrepris (recours, p.5).\nPremièrement, elle se demande si elle a été considérée comme auteur direct, médiat ou co-auteur. Elle n'en tire toutefois aucune conclusion quant à la réalisation de l'infraction ou à la quotité de la peine prononcée, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point plus avant.\nDeuxièmement, elle relève la participation de A., employée de T. SA, et de F. et s'étonne que leur culpabilité n'ait pas été retenue. A. a été entendue comme témoin et aucune infraction ne lui a été reprochée. F. a été libéré pour les motifs figurant au considérant 4 du jugement entrepris.\nTroisièmement, la recourante critique l'absence de motivation sur l'élément constitutif de l'intention. Le premier juge n'avait toutefois pas à développer cette question, tant il semblerait saugrenu, au vu des circonstances, d'envisager que la fermeture de l'usine ait pu se faire par négligence.\nQuatrièmement, la recourante critique l'absence de motivation sur le \"caractère illicite, abusif ou contraire aux mœurs du moyen et/ou du but poursuivi\" (recours, p.5). Le jugement entrepris n'est cependant pas critiquable car il mentionne :\n\"La liberté d'aller et de venir de S. en ce mardi 15 septembre 1992 a été entravée. L'usine se trouvant au premier étage, la fermeture de la porte l'empêchait de partir. Ce faisant, V. avait un but, celui de contraindre le plaignant à rédiger sa lettre de licencie ment\" (jugement, p.3-4).\n3. a) La Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient qu'en cas d'arbitraire en matière d'appréciation des preuves, c'est-à-dire si celle-ci ne repose sur aucun motif sérieux et objectif, est insoutenable ou heurte gravement le sens de la justice (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 - JT 1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130).\nb) En l'espèce, A. a déclaré à l'audience du 28 septembre 1994 avoir fermé la porte de l'usine sur ordre de V.. La recourante estime que le premier juge a outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant sans aucune autre preuve corroborante ce témoignage, qu'elle-même a contesté (recours, p.5). Elle ne démontre cependant pas en quoi le fait de considérer comme crédible les déclarations de A. serait insoutenable. Au surplus, le premier juge a relevé que la recourante avait donné à ce propos des versions \"particulièrement fluctuantes\" et en a conclu : \"Le simple exposé des versions successives suffit à établir que V. ne fait pas preuve de la franchise souhaitée\" (jugement, p.3), ajoutant même plus loin que la recourante avait fait preuve d'un \"très net manque de franchise dans le cadre du présent procès\" (jugement, p.4). Cette appréciation résiste sans conteste au grief d'arbitraire. On imagine en effet avec quelques difficultés A., assistant à l'altercation entre S. et V., prendre de son propre chef l'initiative peu susceptible de calmer les esprits - consistant à fermer la porte de l'usine à clef."}