Dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation, la Commission de libération doit, lorsqu'un avis médical est nécessaire pour statuer, se fonder sur un rapport médical circonstancié et analyser en détails la situation. En présence d'un avis médical non motivé sur des points où il devrait l'être impérativement, la Commission doit constater qu'elle n'est pas en mesure de statuer et requérir un avis complémentaire. b)