Il observe en outre que B. introduit dans son recours des éléments de fait nouveaux, notamment quant à son état physique actuel. Le procureur général ne prend pas de conclusion et ne formule pas d'observations. C O N S I D E R A N T e n d r o i t 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) En matière d'exécution des jugements, les décisions de la Commission de libération peuvent faire l'objet d'un pourvoi à la Cour de cassation pénale qui, à l'instar du Tribunal administratif, statue avec un plein pouvoir d'examen (art.275 al.1 CPP; art.43 LPJA).