Les deux faits invoqués par le recourant ne sont pas susceptibles de modifier le jugement attaqué de telle sorte que le pourvoi en révision doit être rejeté. 3. Compte tenu du sort de la cause, J. supportera les frais de justice. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi. 2. Met à la charge de J. les frais de la cause arrêtés à 330 francs.