Dans la mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (art.262 al.1 CPP), le pourvoi est recevable. 2. a) La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et importants (art.262 al.1 CPP), ou sérieux (art.397 CP). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits et les moyens de preuves qui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 109 IV 173; RJN 1989, p.133).