d r o i t 1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit est impossible (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, nos 2453 ss). Le jugement du tribunal de police dont J. demande la révision est définitif. Le recours adressé à la Cour de cassation pénale a été rejeté et J. n'a pas recouru au Tribunal fédéral. Dans la mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (art.262 al.1 CPP), le pourvoi est recevable. 2.