{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6418_1997-01-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=517&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27702c09ac83600dd3b9d641834a8c96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6418", "INT.1997.536"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.01.1997 CCP.1996.6418 (INT.1997.536)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:39", "Checksum": "13650abf3cfda90ffbe237323704cd06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.01.1997 CCP.1996.6418 (INT.1997.536)\nRegeste:\nRévision.\n\n\nb) En l'espèce, le recourant invoque comme faits nouveaux les déclarations d'une personne qui avait été entendue par la gendarmerie et qui avait alors dit qu'elle ne pouvait rien déclarer au sujet de l'accident, de même qu'une erreur qu'aurait commise la gendarmerie en mesurant la largeur de la chaussée. A propos de ce dernier point, le rapport de la gendarmerie mentionne la largeur de la route \"avant\" le point de choc, sans préciser l'endroit exact où la largeur de 6,80 mètres a été mesurée. Qu'à un autre endroit, là où, selon le recourant, un motocycle aurait été parqué, la chaussée carrossable n'ait eu qu'une largeur de 6 mètres est sans importance. Il résulte en effet clairement du dossier et des témoignages recueillis que le point de choc a été fixé de manière précise et que, pour l'atteindre, la VW Golf de H. a entrepris le dépassement du camion par la droite. La largeur de la chaussée, à l'endroit où était parqué le motocycle, était dès lors sans importance pour l'issue de la cause et ne justifie pas la révision du jugement.\nPour accueillir favorablement la révision, il ne suffit pas que le fait invoqué soit nouveau, encore faut-il qu'il soit susceptible de modifier l'état de fait de manière à rendre possible un jugement plus favorable. L'éventuel témoignage de B., qui aurait, interrogé par la gendarmerie, volontairement omis de donner sa version des faits, ne remplit pas cette condition dans la mesure où le jugement du 4 mars 1996 s'est fondé sur deux témoignages clairs et précis, notamment sur celui de l'employé communal U. qui a précisé qu'au moment du démarrage du camion, la VW Golf n'était plus derrière lui. Au surplus, à l'audience de jugement déjà, J. affirmait que là où il était arrêté il était impossible de le dépasser par la droite. Il va de soi que, même reprise par un témoin, une telle affirmation ne pourrait être retenue par le tribunal alors que seules les déclarations des témoins G. et U. permettent de retenir un déroulement logique des faits expliquant la présence de la VW Golf au point de choc et les cris de H. lorsqu'il a constaté que l'avant droit du camion s'approchait du flanc de sa voiture.\nLes deux faits invoqués par le recourant ne sont pas susceptibles de modifier le jugement attaqué de telle sorte que le pourvoi en révision doit être rejeté.\n3. Compte tenu du sort de la cause, J. supportera les frais de justice.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Met à la charge de J. les frais de la cause arrêtés à 330 francs."}