{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-01-13", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6418_1997-01-13.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=517&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=68&Template=search_result_document.html", "Checksum": "27702c09ac83600dd3b9d641834a8c96"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6418", "INT.1997.536"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.01.1997 CCP.1996.6418 (INT.1997.536)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Révision."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:46:39", "Checksum": "13650abf3cfda90ffbe237323704cd06", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 13.01.1997 CCP.1996.6418 (INT.1997.536)\nRegeste:\nRévision.\n\nA. Un accident s'est produit le 14 juillet 1995 à la rue de la Poste à Colombier. L'avant droit du camion effectuant le ramassage des poubelles et au volant duquel se trouvait J. a heurté le flanc gauche de la VW Golf NE ... conduite par H..\nJ. a fait opposition à l'ordonnance pénale du 2 avril 1995.\nAprès avoir entendu cinq témoins et avoir procédé à une vision locale, le Tribunal de police du district de Boudry l'a condamné à 250 francs d'amende le 4 mars 1996.\nLe 8 juillet 1996, J. s'est pourvu en cassation contre ce jugement. Son recours a été rejeté par arrêt du 1er octobre 1996.\nB. Le jugement du tribunal de police retient les faits suivants :\n\"L'administration des preuves a permis d'établir que H. a dépassé le camion-poubelles alors que celui-ci était arrêté, et que les employés étaient en train de charger les sacs. En effet, à cet égard, les déclarations de H. sont confirmées par celles de G. et de l'employé U. qui était en train de charger les poubelles. Il est sans importance dès lors de savoir si H. s'est faufilé ou non. En effet, dès l'instant où il avait la place de dépasser ce camion à l'arrêt, sa manœuvre était admise. En outre, il résulte des photos qu'au moment du choc, il tenait parfaitement sa place sur la route, n'empiétant pas sur la bande jaune délimitant le passage des piétons. Puis le camion a démarré, et, selon les déclarations de J. lui-même, il a dû serrer sur sa droite afin de prendre son virage sur la gauche. Il n'a pas vu l'automobile de H., soit parce qu'il n'a pas prêté suffisamment attention, soit parce qu'elle se trouvait dans son angle mort. D'ailleurs, H. a crié, ce qui montre bien qu'il a vu venir le choc et qu'il n'était pas lui-même en mesure de l'éviter.\nPar conséquent, J. aurait dû être plus attentif à la position du véhicule qui venait de le dépasser, ce d'autant plus qu'il semblerait que ses rétroviseurs ne lui permettent pas de maîtriser l'entier de la situation et qu'il devait serrer à droite pour négocier son virage. Il est très vraisemblable que son attention ait été portée sur le miroir ce qui l'empêchait de vérifier la position des autres véhicules. Au vu de ce qui précède, le tribunal retient que le prévenu J. n'a pas pris toutes les précautions nécessaires en repartant après le chargement des poubelles, qu'il n'a pas voué toute son attention à la circulation en changeant de voie et qu'il a ainsi provoqué un accident.\" (cons.4)\nC. J. se pourvoit en révision contre ce jugement. Il conclut à ce que le jugement prononcé à son encontre soit reconsidéré en invoquant un fait nouveau, c'est-à-dire le témoignage de B., un employé de la voirie qui se trouvait à l'arrière droit du camion au moment des faits. J. expose que B. s'est senti gêné lorsqu'il a été interrogé par la police et n'a pas témoigné comme il aurait dû le faire. Il aurait récemment donné à J. l'information suivante :\n\"Nous nous sommes arrêtés au no 4 de la rue de la Poste. Aucune voiture ne pouvait passer à droite du camion. Nous avons avancé de quelques mètres et la voiture a forcé le passage par la droite.\"\nJ. ajoute qu'à la hauteur du no 4 de la rue de la Poste, la largeur de la route est de 6 mètres et non de 6,80 mètres comme l'indique par erreur la gendarmerie.\nD. Ni le président du Tribunal de police du district de Boudry ni le substitut du procureur général n'ont formulé d'observations ou pris de conclusions.\nC O N S I D E R A N T\ne n d r o i t\n1. Sont susceptibles de faire l'objet d'une demande en révision les jugements et arrêts rendus en première ou seconde instance ayant acquis force de chose jugée et contre lesquels une autre voie de recours ou un autre moyen de droit est impossible (Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, Lausanne, 1994, nos 2453 ss). Le jugement du tribunal de police dont J. demande la révision est définitif. Le recours adressé à la Cour de cassation pénale a été rejeté et J. n'a pas recouru au Tribunal fédéral. Dans la mesure où la révision d'un jugement en faveur d'un condamné peut être demandée en tout temps (art.262 al.1 CPP), le pourvoi est recevable.\n2. a) La révision suppose l'existence de faits ou de moyens de preuves nouveaux et importants (art.262 al.1 CPP), ou sérieux (art.397 CP). Sont nouveaux, au sens de ces dispositions, les faits et les moyens de preuves qui étaient inconnus du tribunal au moment où il a rendu son jugement, soit parce qu'ils ne ressortaient pas du dossier ou des débats, soit parce qu'ils avaient été négligés par le tribunal (ATF 109 IV 173; RJN 1989, p.133). Il est sans importance que le recourant ait connu au cours du premier procès le fait qu'il invoque à l'appui de sa demande en révision, il suffit que le juge l'ait ignoré (ATF 116 IV 353, cons.3a; 69 IV 138). Les faits sont importants ou sérieux lorsqu'ils sont susceptibles de modifier les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation, de manière à rendre possible un jugement sensiblement plus clément (ATF 109 IV 173; 101 IV 317)."}