Le recourant a en effet accepté le maintien de la mesure lors de son audition le 4 octobre 1995 et il bénéficie d'ailleurs d'un régime assoupli. Au surplus, au terme de l'article 43 ch.4 al.1 CP, il ne peut être mis fin à une mesure d'internement que lorsque sa cause en a disparu. Dans le cas particulier, il résulte à l'évidence du dossier que tel n'est pas le cas, à quoi l'on ajoutera par euphémisme que les motifs invoqués par le recourant ne sont évidemment pas de ceux qui permettent une libération à l'essai ... 7. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être dès lors rejeté. Par ces motifs, LA COUR DE CASSATION PENALE 1. Rejette le pourvoi. 2.