Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le pourvoi est à cet égard recevable. Il ne l'est en revanche pas s'agissant de l'exigence de motivation, le recourant ne se plaignant ni d'une fausse application de la loi, ni de violation des règles de la procédure de jugement. Le pourvoi doit dès lors être rejeté pour ce premier motif déjà. 6. Supposé recevable, il serait de toute manière mal fondé. Le recourant a en effet accepté le maintien de la mesure lors de son audition le 4 octobre 1995 et il bénéficie d'ailleurs d'un régime assoupli.