{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-12-09", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6417_1996-12-09.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=642&W10_KEY=1985534&nTrefferzeile=92&Template=search_result_document.html", "Checksum": "d3bd42d62ad2d1496f2a15e6caf6dfef"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6417", "INT.1997.666"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.12.1996 CCP.1996.6417 (INT.1997.666)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Défaut de motivation du pourvoi."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 12:43:49", "Checksum": "08954327df4812f59ffd000e11c13d48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 09.12.1996 CCP.1996.6417 (INT.1997.666)\nRegeste:\nDéfaut de motivation du pourvoi.\n\n1. H. fait l'objet d'une mesure d'internement,\nordonnée le 3 avril 1987 par la Chambre d'accusation, en même temps qu'un\nnon-lieu pour irresponsabilité. Il avait été reconnu coupable d'attentats\nà la pudeur des enfants. Il est actuellement placé à la Maison de Santé de\nPréfargier, et bénéficie de quatre jours de congé par semaine pour pouvoir\nse rendre chez sa mère au Locle. Dans le cadre d'un réexamen de sa situation, la Commission de libération a requis un rapport du tuteur de\nH. , qui l'a déposé le 6 août 1996, en concluant que la\nsituation de son pupille ne lui semblait pas avoir changé et que la\nproposition la plus réaliste semblait être la continuation du régime\nactuel. Entendu le 4 octobre 1995 par les membres de la Commission,\nH. a déclaré qu'il était d'accord avec le maintien de la\nmesure, bien qu'il souhaitât un jour refaire sa vie. Dans ses observations\ndu 28 octobre 1996, le ministère public a préavisé pour le maintien du\nstatu quo.\n2. Par décision du 20 novembre 1996, la Commission de libération a\nmaintenu la mesure dont fait l'objet H. . Elle a retenu en\nbref que la mesure prise était en l'état la seule solution, le prénommé\nétant un malade chronique qui a besoin, manifestement, d'un encadrement\nadéquat pour que le risque de récidive reste dans les limites du\nraisonnable. La commission en a conclu qu'il ne pouvait être mis fin à la\nmesure et qu'une libération à l'essai ne pouvait pas être envisagée en\nl'état actuel.\n3. H. déclare se pourvoir en cassation contre cette\ndécision. Il soutient en bref qu'il réclame depuis plusieurs années \"une\nnégresse\" (SIC), que les promesses qui lui avaient été faites à cet égard\nn'ont pas été tenues, et qu'il souhaite dès lors se rendre lui-même en\nAfrique pour tenter sa chance.\n4. Le président de la Commission de libération conclut au rejet du\nrecours, sans formuler d'observations.\n5. Interjeté dans le délai utile de 10 jours (art.241 al.1 CPP), le\npourvoi est à cet égard recevable. Il ne l'est en revanche pas s'agissant\nde l'exigence de motivation, le recourant ne se plaignant ni d'une fausse\napplication de la loi, ni de violation des règles de la procédure de jugement. Le pourvoi doit dès lors être rejeté pour ce premier motif déjà.\n6. Supposé recevable, il serait de toute manière mal fondé. Le\nrecourant a en effet accepté le maintien de la mesure lors de son audition\nle 4 octobre 1995 et il bénéficie d'ailleurs d'un régime assoupli. Au\nsurplus, au terme de l'article 43 ch.4 al.1 CP, il ne peut être mis fin à\nune mesure d'internement que lorsque sa cause en a disparu. Dans le cas\nparticulier, il résulte à l'évidence du dossier que tel n'est pas le cas,\nà quoi l'on ajoutera par euphémisme que les motifs invoqués par le\nrecourant ne sont évidemment pas de ceux qui permettent une libération à\nl'essai ...\n7. Pour les motifs qui précèdent, le pourvoi doit être dès lors\nrejeté.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Rejette le pourvoi.\n2. Statue sans fait.\nNeuchâtel, le 9 décembre 1996\nAU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE\nLe greffier Le juge présidant"}