Dans le cas d'espèce, le TFadmettait qu'il n'existait, à priori, aucun risque de déversement ou d'infiltration d'eaux polluées dans des eaux protégées (ATF 119 Ib 502). e) Au regard des notions rappelées ci-dessus, il résulte que la condamnation des deux prévenus en application des dispositions retenues est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral de telle sorte que les préventions retenues doivent être abandonnées. f) En l'absence d'une violation de l'article 38 LPEP, les manquements des recourants ne peuvent constituer, au sens de la législation sur la protection des eaux, que des contraventions au sens de l'article 40 LPEP.