S'agissant plus particulièrement d'eaux usées évacuées dans une canalisation publique et traitées dans une station centrale d'épuration, le TF a expressément considéré qu'il ne s'agissait pas directement d'éviter une pollution des eaux protégées par la loi. Il n'existe pas dans une telle situation, en principe, de danger imminent pour les eaux qui peut amener l'autorité à prendre des mesures d'urgence au sens de l'article 8 LPEP. Dans le cas d'espèce, le TFadmettait qu'il n'existait, à priori, aucun risque de déversement ou d'infiltration d'eaux polluées dans des eaux protégées (ATF 119 Ib 502). e)