Ceci ne revient pas à s'éloigner du but fondamental de protection des eaux, mais uniquement à le préciser (BJM 1974, p. 267, à propos de l'article 37). A propos de l'article 37 LPEP, dont on rappelle qu'il recourt à la même notion de mise en danger concrète, la jurisprudence fédérale a dégagé des principes qui sont utiles à la présente cause. Dans l'ATF 101 IV 419 ‑ JdT 1977 IV p. 16, sp. 18, le Tribunal fédéral a indiqué que la condition de l'application de l'article 37 al. 2 était qu'un risque de pollution ait été créé par l'infiltration. Une pollution effective de l'eau n'est pas nécessaire, pas plus qu'un lien de causalité avec une éventuelle pollution, pour que la norme soit violée.