ATF 97 IV 205, sp. 209). La volonté de réprimer la mise en danger concrète uniquement était manifeste dès le stade du projet du Conseil fédéral (Piraccini, op. cit. p. 162-163). Elle implique que l'état de fait objectif de l'article 38 n'est pas à lui seul atteint par la transgression des normes de protection des eaux, mais qu'il faut en plus un résultat, sous la forme d'une pollution des eaux ou d'un risque qu'une telle pollution survienne (Piraccini, op.cit., p. 175). Ceci ne revient pas à s'éloigner du but fondamental de protection des eaux, mais uniquement à le préciser (BJM 1974, p. 267, à propos de l'article 37).