1972 I p. 972). La distinction entre la mise en dangerconcrète et la mise en danger abstraite à laquelle s'est livrée le Tribunal fédéral et dont il est question dans le message du Conseil fédéral est la suivante : La mise en danger concrète, seule en cause ici, existe seulement lorsque l'acte réprimé rend la lésion non seulement possible du point de vue objectif, mais encore vraisemblable dans le cours ordinaire des choses. La mise en danger abstraite, qui n'est pas visée par l'article 38 LPEP, suppose seulement que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre, peu importe qu'il n'ait suscité aucun danger effectif (ATF 97 IV 205, sp.