Seul le risque concret d'une altération des eaux était donc réprimé au sens de l'article 36 LPEP, dans l'esprit du Conseil fédéral. On relèvera que les articles 35 et 36, qui sont devenus les articles 37 et 38 dans la version définitive de la LPEP, n'ont pas subi de modifications de rédaction susceptibles de modifier l'exigence d'une mise en danger concrète (comparer FF 1970 II p. 494-495 et ROLF 1972 I p. 972