Le législateur entendait réprimer par l'institution d'un délit la possibilité qu'une altération soit imminente selon le cours normal des choses. Il se référait expressément à la notion de risque concret, à savoir que le danger ne peut être banni que par hasard, peu avant que l'altération se produise, par exemple grâce à l'intervention de tiers qui ne sont pas responsables du risque créé. Seul le risque concret d'une altération des eaux était donc réprimé au sens de l'article 36 LPEP, dans l'esprit du Conseil fédéral.