p. 429 ss, sp. 479-480) que ces dispositions menaçaient d'une peine non seulement celui qui altère les eaux, mais aussi celui qui, intentionnellement ou par négligence, a créé le risque d'une altération sans que cela ait nécessairement eu des conséquences. Il recourait alors à la notion de mise en danger des eaux en se référant à la terminologie usuelle du CPS. Le législateur entendait réprimer par l'institution d'un délit la possibilité qu'une altération soit imminente selon le cours normal des choses.