Si cela peut encore être empêché au stade de la station d'épuration, l'acte sera punissable comme une tentative d'infraction intentionnelle à l'article 37 LPEP (ATF 120 IV 300, sp. 307; cette hypothèse entrera dans l'examen, ci-dessous, de la mise en danger concrète et abstraite). Il résulte de ce qui précède qu'en principe les boues d'une station d'épuration ne sont pas des eaux au sens de la loi, mais des déchets, dont l'utilisation agricole est exclue lorsqu'elles présentent une teneur en polluants trop élevée (ATF 119 Ib 492, sp. 502‑503, ATF 122 II 26, sp.