La doctrine est également d'avis que les eaux s'écoulant dans des canalisations et stations d'épuration ne sont pas des "eaux" au sens de la loi (ATF 107 IV 63 ‑ JdT 1982 IV 117, sp. 118). A propos de l'article 37 LPEP, cela n'exclut pas que l'introduction d'une matière dangereuse pour l'eau dans une canalisation ou une station d'épuration puisse être punissable, en particulier si la substance ne peut pas se dégrader dans la station d'épuration et s'écoule ainsi dans uncours d'eau. Si cela peut encore être empêché au stade de la station d'épuration, l'acte sera punissable comme une tentative d'infraction intentionnelle à l'article 37 LPEP (ATF 120 IV 300, sp.