L'article 38 LPEP, comme l'article 37, protège les eaux, soit en allemand die Gewässer (Piraccini, Die objektiven Vergehenstatbestände des Gewässerschutzgesetzes vom 8. Oktober 1971, Thèse, Zürich, 1978, p. 164). Il importe de préciser ici que lorsque les eaux sont drainées, conduites dans des canalisations et bassins d'épuration en vue de sauvegarder leurs propriétés biologiques, voire de les restituer par des moyens appropriés, elles n'entrent plus dans la définition des eaux que laloi vise à protéger. La doctrine est également d'avis que les eaux s'écoulant dans des canalisations et stations d'épuration ne sont pas des "eaux" au sens de la loi (ATF 107 IV 63 ‑ JdT 1982 IV 117, sp.