On retiendra donc que les manquements de N. ont eu pour seules conséquences des dommages à un système d'épuration des eaux, mais pas à l'environnement et que la vigilance des autorités dans le contrôle des eaux usées excluait le risque d'un déversement (par exemple sous forme d'épandage) de celles-ci alors qu'elles étaient toxiques. Ces éléments sont essentiels pour aborder les développements juridiques exposés ci-dessous. b) Le premier juge a retenu, p. 4 de son jugement, que l'ancienne LPEP était applicable comme 1ex mitior. Cette conclusion n'est pas contestable : En effet, la LEaux de 1991 ne contient pas une réglementation pénale "plus douce" (ATF 120 IV 303-304).