Les faits retenus par le premier juge n'étant pas arbitraires et l'appréciation des preuves n'étant pas critiquable, il convient d'examiner d'office l'application du droit aux faits retenus. a) Dans le rapport du service cantonal de la protection de l'environnement, il n'est fait mention que d'une pollution des boues de la station d'épuration. Le jugement ne retient ni une atteinte effective à l'environnement, ni une atteinte potentielle.