Il ne pouvait dès lors être question de retenir une pollution commise par négligence. 4. Les faits retenus par le premier juge n'étant pas arbitraires et l'appréciation des preuves n'étant pas critiquable, il convient d'examiner d'office l'application du droit aux faits retenus. a) Dans le rapport du service cantonal de la protection de l'environnement, il n'est fait mention que d'une pollution des boues de la station d'épuration.