Ces deux dispositions impliquent que l'auteur a agi par dol ou par dol éventuel. En page 8 de leur pourvoi, les deux recourants se contentent de déclarer qu'il était plus que contestable de retenir qu'ils avaient agi intentionnellement, cela parce qu'on chercherait alors en vain pourquoi ils auraient pris toutes les mesures décrites par eux pour éviter des déversements. L'appréciationdu degré d'intention de l'auteur relève du fait. En l'espèce, les recourants ne disent pas en quoi le jugement attaqué serait arbitraire.