Comme ils l'avaient fait à l'audience de jugement, les recourants exposent que la pollution accidentelle du 8 septembre 1988 a influencé de manière importante la teneur en nickel dans les croûtes qui se sont formées dans les canalisations. Les recourants n'exposent pas pourquoi ce fait aurait dû entraîner un doute quant à leur responsabilité. Les taux mesurés ultérieurement, particulièrement en 1990 et 1991 ne l'ont pas été par l'analyse des croûtes, mais bien par celle de l'eau des canalisations.