de Neuchâtel). Au surplus, le rapport invoqué par les recourants, même s'il déclare que la situation n'est pas alarmante, mentionne des dépassements de la limite légale des rejets de nickel. Il est suivi d'autres rapports du même laboratoire qui mentionnent des teneurs en nickel trop élevées, rapports que les recourants n'invoquent pas (D III 453-475). e) Comme ils l'avaient fait à l'audience de jugement, les recourants exposent que la pollution accidentelle du 8 septembre 1988 a influencé de manière importante la teneur en nickel dans les croûtes qui se sont formées dans les canalisations.