Elle est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994, p. 541). Le juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige cependant du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994, p.541; BGC vol.110, p.99 ‑ 100; RJN 3 II 97