Expédié sous pli simple au mandataire du recourant le 7 novembre 1996, le jugement attaqué peut lui être parvenu le 11 novembre de telle sorte que le recours posté le 21 novembre 1996 respecte le délai prévu par l'article 244 CPP. Quant à la forme, bien qu'il constitue pour l'essentiel une sorte d'appel, le pourvoi est recevable dans la mesure où il invoque une appréciation arbitraire des preuves et une condamnation en violation du principe de la présomption d'innocence. 2. En matière d'appréciation des preuves, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient que si le premier juge s'est rendu coupable d'arbitraire prohibé par l'article 4 Cst.féd.