Les recourants concluent principalement à la cassation du jugement entrepris et à ce que la Cour de cassation, statuant au fond, les acquitte, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge. D. Le président suppléant du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne prend pas de conclusions et ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. La Commune de Y. conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens.