Le jugement attaqué retient que G. et W. ont contrevenu aux articles 38 et 39 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution du 8 octobre 1971 pour avoir rejeté des eaux usées contenant une quantité trop élevée de nickel, n'utilisant pas des installations permettant d'éviter le risque de pollution et augmentant la production de façon importante. Le jugement retient que G. et W. ont agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel et provoqué un dommage considérable au sens de l'article 39 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution. C. G. et W. recourent contre ce jugement.