{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6414_1997-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1230&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cee030a99825d25d8f845857f17ad008"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6414", "INT.1999.1259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pollution des eaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:18:31", "Checksum": "d0872cb55a4eb1dc5491d927b80781a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)\nRegeste:\nPollution des eaux.\n\n\nd) La notion de mise en danger, telle qu'elle est définie par la loi, est au coeur du problème. Dans son message concernant la future LPEP, le Conseil fédéral relevait à propos des articles 35 et 36 du projet (FF 1970 II p. 429 ss, sp. 479-480) que ces dispositions menaçaient d'une peine non seulement celui qui altère les eaux, mais aussi celui qui, intentionnellement ou par négligence, a créé le risque d'une altération sans que cela ait nécessairement eu des conséquences. Il recourait alors à la notion de mise en danger des eaux en se référant à la terminologie usuelle du CPS. Le législateur entendait réprimer par l'institution d'un délit la possibilité qu'une altération soit imminente selon le cours normal des choses. Il se référait expressément à la notion de risque concret, à savoir que le danger ne peut être banni que par hasard, peu avant que l'altération se produise, par exemple grâce à l'intervention de tiers qui ne sont pas responsables du risque créé. Seul le risque concret d'une altération des eaux était donc réprimé au sens de l'article 36 LPEP, dans l'esprit du Conseil fédéral. On relèvera que les articles 35 et 36, qui sont devenus les articles 37 et 38 dans la version définitive de la LPEP, n'ont pas subi de modifications de rédaction susceptibles de modifier l'exigence d'une mise en danger concrète (comparer FF 1970 II p. 494-495 et ROLF 1972 I p. 972). La distinction entre la mise en dangerconcrète et la mise en danger abstraite à laquelle s'est livrée le Tribunal fédéral et dont il est question dans le message du Conseil fédéral est la suivante : La mise en danger concrète, seule en cause ici, existe seulement lorsque l'acte réprimé rend la lésion non seulement possible du point de vue objectif, mais encore vraisemblable dans le cours ordinaire des choses. La mise en danger abstraite, qui n'est pas visée par l'article 38 LPEP, suppose seulement que l'acte soit propre à entraîner le dommage que le danger fait craindre, peu importe qu'il n'ait suscité aucun danger effectif (ATF 97 IV 205, sp. 209). La volonté de réprimer la mise en danger concrète uniquement était manifeste dès le stade du projet du Conseil fédéral (Piraccini, op. cit. p. 162-163). Elle implique que l'état de fait objectif de l'article 38 n'est pas à lui seul atteint par la transgression des normes de protection des eaux, mais qu'il faut en plus un résultat, sous la forme d'une pollution des eaux ou d'un risque qu'une telle pollution survienne (Piraccini, op.cit., p. 175). Ceci ne revient pas à s'éloigner du but fondamental de protection des eaux, mais uniquement à le préciser (BJM 1974, p. 267, à propos de l'article 37). A propos de l'article 37 LPEP, dont on rappelle qu'il recourt à la même notion de mise en danger concrète, la jurisprudence fédérale a dégagé des principes qui sont utiles à la présente cause. Dans l'ATF 101 IV 419 ‑ JdT 1977 IV p. 16, sp. 18, le Tribunal fédéral a indiqué que la condition de l'application de l'article 37 al. 2 était qu'un risque de pollution ait été créé par l'infiltration. Une pollution effective de l'eau n'est pas nécessaire, pas plus qu'un lien de causalité avec une éventuelle pollution, pour que la norme soit violée. Il suffit qu'il soit probable que la substance polluante pénètre dans l'eau, en d'autres termes, qu'elle présente un danger concret de pollution des eaux. Le TF a en outre reconnu qu'on pouvait sans arbitraire considérer que les circonstances (purin sur un champ enneigé) parlent pour la possibilité d'une pollution des eaux souterraines si aucunes circonstances inhabituelles ou atypiques n'excluent la réalisation du danger dans le cas concret (arrêt non publié du TFdu 21.10.1985, résumé in Recueil de jurisprudence ASPAN, carte no 38). S'agissant plus particulièrement d'eaux usées évacuées dans une canalisation publique et traitées dans une station centrale d'épuration, le TF a expressément considéré qu'il ne s'agissait pas directement d'éviter une pollution des eaux protégées par la loi. Il n'existe pas dans une telle situation, en principe, de danger imminent pour les eaux qui peut amener l'autorité à prendre des mesures d'urgence au sens de l'article 8 LPEP. Dans le cas d'espèce, le TFadmettait qu'il n'existait, à priori, aucun risque de déversement ou d'infiltration d'eaux polluées dans des eaux protégées (ATF 119 Ib 502).\ne) Au regard des notions rappelées ci-dessus, il résulte que la condamnation des deux prévenus en application des dispositions retenues est contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral de telle sorte que les préventions retenues doivent être abandonnées.\nf) En l'absence d'une violation de l'article 38 LPEP, les manquements des recourants ne peuvent constituer, au sens de la législation sur la protection des eaux, que des contraventions au sens de l'article 40 LPEP. Celles-ci pourraient être fondées sur la violation des articles 18 al. 2 LPEP et 7 de l'Ordonnance sur le déversement des eaux usées (ATF 119 I b 497 et ATF 122 II 28-29). Mais, s'agissant de contraventions remontant au plus tard à septembre 1991, l'action pénale est largement prescrite (art. 109 CPS).\n5. Aucune infraction non prescrite ne pouvant être retenue, le recours doit être déclaré bien fondé.\nLa Cour est en mesure de statuer au fond elle-même sur la base du dossier. Elle prononcera l'acquittement des deux recourants.\n6. Vu le sort de la cause, les frais de justice, de première et de deuxième instances, seront laissés à la charge de l'Etat.\nPar ces motifs,\nLA COUR DE CASSATION PENALE\n1. Annule le jugement attaqué\n2. Statuant au fond, acquitte G. et W..\n3. Laisse les frais de justice, de première et de deuxième instances, à la charge de l'Etat."}