{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6414_1997-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1230&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cee030a99825d25d8f845857f17ad008"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6414", "INT.1999.1259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pollution des eaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:18:31", "Checksum": "d0872cb55a4eb1dc5491d927b80781a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)\nRegeste:\nPollution des eaux.\n\n\n4. Les faits retenus par le premier juge n'étant pas arbitraires et l'appréciation des preuves n'étant pas critiquable, il convient d'examiner d'office l'application du droit aux faits retenus.\na) Dans le rapport du service cantonal de la protection de l'environnement, il n'est fait mention que d'une pollution des boues de la station d'épuration. Le jugement ne retient ni une atteinte effective à l'environnement, ni une atteinte potentielle.\nDans le jugement civil, on peut lire que les seuls dommages dont la réparation a été demandée et obtenue touchaient les boues de la station d'épuration, (qui ont dû être éliminées), les installations de la station en général (qui ont dû être décontaminées) ‑ et les canalisations communales (qui on dû être curées). Là encore il n'est pas fait mentiond'une atteinte effective ou potentielle à l'environnement.\nOn retiendra donc que les manquements de N. ont eu pour seules conséquences des dommages à un système d'épuration des eaux, mais pas à l'environnement et que la vigilance des autorités dans le contrôle des eaux usées excluait le risque d'un déversement (par exemple sous forme d'épandage) de celles-ci alors qu'elles étaient toxiques. Ces éléments sont essentiels pour aborder les développements juridiques exposés ci-dessous.\nb) Le premier juge a retenu, p. 4 de son jugement, que l'ancienne LPEP était applicable comme 1ex mitior. Cette conclusion n'est pas contestable : En effet, la LEaux de 1991 ne contient pas une réglementation pénale \"plus douce\" (ATF 120 IV 303-304). En particulier, le texte du nouvel article 70 al. 1 litt. b (RO 1992, p. 1880) correspond à l'ancien article 38 LPEP. Le message du Conseil fédéral à l'appui de la L'eaux précise d'ailleurs qu'il n'existait aucune raison de modifier la réglementation des délits sur le fond (Feuille fédérale 1987 II p. 1188).\nLes faits s'étant déroulés sous l'empire de l'ancienne loi, on appliquera donc la LPEP plutôt que la L'Eaux.\nc) L'article 38 LPEP, comme l'article 37, protège les eaux, soit en allemand die Gewässer (Piraccini, Die objektiven Vergehenstatbestände des Gewässerschutzgesetzes vom 8. Oktober 1971, Thèse, Zürich, 1978, p. 164). Il importe de préciser ici que lorsque les eaux sont drainées, conduites dans des canalisations et bassins d'épuration en vue de sauvegarder leurs propriétés biologiques, voire de les restituer par des moyens appropriés, elles n'entrent plus dans la définition des eaux que laloi vise à protéger. La doctrine est également d'avis que les eaux s'écoulant dans des canalisations et stations d'épuration ne sont pas des \"eaux\" au sens de la loi (ATF 107 IV 63 ‑ JdT 1982 IV 117, sp. 118). A propos de l'article 37 LPEP, cela n'exclut pas que l'introduction d'une matière dangereuse pour l'eau dans une canalisation ou une station d'épuration puisse être punissable, en particulier si la substance ne peut pas se dégrader dans la station d'épuration et s'écoule ainsi dans uncours d'eau. Si cela peut encore être empêché au stade de la station d'épuration, l'acte sera punissable comme une tentative d'infraction intentionnelle à l'article 37 LPEP (ATF 120 IV 300, sp. 307; cette hypothèse entrera dans l'examen, ci-dessous, de la mise en danger concrète et abstraite). Il résulte de ce qui précède qu'en principe les boues d'une station d'épuration ne sont pas des eaux au sens de la loi, mais des déchets, dont l'utilisation agricole est exclue lorsqu'elles présentent une teneur en polluants trop élevée (ATF 119 Ib 492, sp. 502‑503, ATF 122 II 26, sp. 28-29). Dans ces conditions, le déversement d'eaux présentant une concentration de polluants trop élevée au regard des normes en vigueur est interdit en vertu de l'article 7 de l'ordonnance sur le déversement des eaux usées. Cela ne signifie pas pour autant que la violation de cette interdiction constitue un délit au sens de l'article 37 ou de l'article 38 LPEP."}