{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6414_1997-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1230&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cee030a99825d25d8f845857f17ad008"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6414", "INT.1999.1259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pollution des eaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:18:31", "Checksum": "d0872cb55a4eb1dc5491d927b80781a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)\nRegeste:\nPollution des eaux.\n\n\nc) Le jugement attaqué n'est pas arbitraire dans la mesure où il ne retient pas que les recourants auraient pris les mesures nécessaires à la protection de l'environnement. Le jugement attaqué retient l'existence d'une pollution importante et la responsabilité pénale des deux recourants en se fondant sur le dossier et les débats. Il n'a jamais été affirmé, durant l'instruction, que les prévenus auraient rejeté à l'égout tous les déchets de l'entreprise sans prendre la moindre mesure pour éviter une pollution. La prévention porte sur des actes de pollution dus à des mesures dont l'insuffisance résulte du dossier. Le premier juge ne pouvait en aucun cas se fonder sur les affirmations unilatérales figurant dans les lettres des 22 février et 22 août 1991 de N.. La question à trancher était celle de savoir s'il y avait eu pollution, quel en était l'auteur et si les constructions ou les dispositions techniques respectaient la loi et ses prescriptions d'exécution et si les installations exigées avaient été maintenues en bon état de fonctionnement. Sur la base du dossier et des débats, le premier juge ne pouvait que constater que tel n'avait pas été le cas.\nd) Contrairement à ce qu'affirment les recourants, le laboratoire D. n'a pas été mandaté \"officiellement\". Les recourants reprennent ce terme inexact en citant la lettre de N. datée du 17 mai 1991 (D 115). Ce rapport ne pouvait amener le tribunal à s'écarter des mesures effectuées et des constatations faites par le Service de la protection de l'environnement et à retenir que la pollution constatée n'était pas due aux activités de N.. D'une part le rapport ne porte que sur une courte période pendant laquelle les responsables de N. connaissaient l'existence des analyses et même, pour une partie de celles-ci, faisaient effectuer les prélèvements par des employés de l'entreprise (procès-verbal d'audition du 21 septembre 1995 de O. dans la procédure civile instruite par le Tribunal civil du district de Neuchâtel). Au surplus, le rapport invoqué par les recourants, même s'il déclare que la situation n'est pas alarmante, mentionne des dépassements de la limite légale des rejets de nickel. Il est suivi d'autres rapports du même laboratoire qui mentionnent des teneurs en nickel trop élevées, rapports que les recourants n'invoquent pas (D III 453-475).\ne) Comme ils l'avaient fait à l'audience de jugement, les recourants exposent que la pollution accidentelle du 8 septembre 1988 a influencé de manière importante la teneur en nickel dans les croûtes qui se sont formées dans les canalisations. Les recourants n'exposent pas pourquoi ce fait aurait dû entraîner un doute quant à leur responsabilité. Les taux mesurés ultérieurement, particulièrement en 1990 et 1991 ne l'ont pas été par l'analyse des croûtes, mais bien par celle de l'eau des canalisations. Personne n'a affirmé, même pas les recourants, que la teneur en nickel de l'eau aurait été influencée par la dissolution d'anciennes croûtes.\nf) Pour les recourants, le premier juge aurait dû douter de leur culpabilité et rechercher si d'autres entreprises peuvent avoir joué un rôle dans l'augmentation de la teneur en nickel des eaux usées en mai et juillet 1991. Les recourants reviennent, comme devant le Tribunal de police et durant l'instruction, sur le cas de l'entreprise X.. Mais ils n'exposent pas pour quels motifs les diverses analyses et recherches entreprises concernant d'autres sources de pollution, notamment celle qu'aurait pu constituer X., ne seraient pas fiables et auraient dû amener le tribunal à ne pas retenir que l'apport prépondérant de nickel dans les eaux usées provenait de N.. Le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire en retenant les analyses effectuées et les conclusions de ces analyses quant à la source de la pollution.\ng) Pour les recourants, l'éventualité d'une auto-pollution de la station d'épuration devait créer un doute quant à l'origine de la pollution. En ne retenant pas cet argument, le premier juge n'est pas tombé dans l'arbitraire. De l'administration des preuves, il résulte que l'auto-pollution ne peut avoir joué qu'un faible rôle dans la teneur en nickel constatée dans les boues de la station d'épuration. Tel était notamment l'avis du témoin O. (procès-verbal d'audition du 21 septembre 1995 dans la cause instruite par le Tribunal civil du district de Neuchâtel).\nh) D'éventuelles pollutions intervenues en 1992, 1993 et 1995 ne pouvaient amener le premier juge à douter de la provenance du nickel dont la présence dans les eaux usées a été constatée jusqu'à juillet 1991. Les mesures prises et leurs présentations graphiques qui figurent au dossier sont claires. Qu'ultérieurement une entreprise ou un particulierait contrevenu à la législation sur la protection des eaux était sans importance pour le sort de la cause des recourants.\n3. Les recourants ont été condamnés en application des articles 38 al.1 et 39 de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution. Ces deux dispositions impliquent que l'auteur a agi par dol ou par dol éventuel.\nEn page 8 de leur pourvoi, les deux recourants se contentent de déclarer qu'il était plus que contestable de retenir qu'ils avaient agi intentionnellement, cela parce qu'on chercherait alors en vain pourquoi ils auraient pris toutes les mesures décrites par eux pour éviter des déversements.\nL'appréciationdu degré d'intention de l'auteur relève du fait.\nEn l'espèce, les recourants ne disent pas en quoi le jugement attaqué serait arbitraire. Les deux recourants connaissaient l'état des installations ainsi que le fait qu'elles ne permettaient pas de respecter les normes fédérales relatives aux rejets de nickel dans l'eau. Il ne pouvait dès lors être question de retenir une pollution commise par négligence."}