{"Signatur": "NE_TC_003", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-06-19", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_003_CCP-1996-6414_1997-06-19.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=1230&W10_KEY=1985510&nTrefferzeile=204&Template=search_result_document.html", "Checksum": "cee030a99825d25d8f845857f17ad008"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CCP.1996.6414", "INT.1999.1259"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de cassation pénale"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pollution des eaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 11:18:31", "Checksum": "d0872cb55a4eb1dc5491d927b80781a1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de cassation pénale 19.06.1997 CCP.1996.6414 (INT.1999.1259)\nRegeste:\nPollution des eaux.\n\n\nLes recourants reprochent au jugement attaqué de ne pas avoir pris en considération les mesures qu'ils avaient prises pour lutter contre la pollution. Ils considèrent en outre comme arbitraire le fait de ne pas avoir retenu les conclusions du laboratoire D. selon lesquelles N. ne serait pas responsable de la teneur excessive en nickel dans les boues de la station d'épuration. Les recourants soulèvent encore d'autres points qui, selon eux, devaient apporter un \"doute certain\" quant à leurresponsabilité. Il s'agit des conséquences possibles de la pollution accidentelle intervenue en septembre 1988, des rejets de nickel effectués par d'autres entreprises, de l'autopollution de la station d'épuration et enfin de l'évolution du taux de nickel après septembre 1991.\nLes recourants concluent principalement à la cassation du jugement entrepris et à ce que la Cour de cassation, statuant au fond, les acquitte, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge.\nD. Le président suppléant du Tribunal de police du district de Neuchâtel ne prend pas de conclusions et ne formule pas d'observations. Le procureur général conclut au rejet du recours sans formuler d'observations. La Commune de Y. conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens. Elle expose que le recours constitue une rediscussion et une remise en cause de l'ensemble des faits et des circonstances appréciés par le tribunal de première instance, rappelle que seule une appréciation arbitraire des faits et des preuves permet la cassation d'un jugement. Elle fait valoir que le jugement attaqué n'est pas arbitraire.\nC 0 N S I D E R A N T\nen droit\n1. Expédié sous pli simple au mandataire du recourant le 7 novembre 1996, le jugement attaqué peut lui être parvenu le 11 novembre de telle sorte que le recours posté le 21 novembre 1996 respecte le délai prévu par l'article 244 CPP. Quant à la forme, bien qu'il constitue pour l'essentiel une sorte d'appel, le pourvoi est recevable dans la mesure où il invoque une appréciation arbitraire des preuves et une condamnation en violation du principe de la présomption d'innocence.\n2. En matière d'appréciation des preuves, la Cour de céans, à l'instar du Tribunal fédéral, n'intervient que si le premier juge s'est rendu coupable d'arbitraire prohibé par l'article 4 Cst.féd., c'est-à-dire s'il a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente avec le dossier, s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier s'il a méconnu des preuves pertinentes ou qu'il n'en a arbitrairement pas tenu compte, lorsque ses constatations sont évidemment contraires à la situation de fait ou reposent sur une inadvertance manifeste, enfin lorsque l'appréciation des preuves est tout à fait insoutenable, par exemple lorsqu'elle est fondée exclusivement sur une partie des moyens de preuves. Est également arbitraire la décision qui viole gravement une règle ou un principe juridique clair, incontesté et indiscuté, ou qui contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. En revanche, l'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (RJN 7 II 4; ATF 120 Ia 31 ‑ JT 1996 IV 80; ATF 119 Ia 32-33; ATF 118 Ia 124 et 130).\nb) Le principe de la présomption d'innocence découle de l'article 6 § 2 CEDH et trouve aussi son fondement juridique dans l'article 4 Cst.féd. En procédure neuchâteloise, il n'a pas été institué expressément par le législateur, mais il se déduit de l'article 224 CPP, quiconsacre le principe de la libre appréciation des preuves par le juge (RJN 5 II 114). Il oblige le juge à respecter la maxime \"in dubio pro reo\", qui comporte deux aspects. D'une part, elle constitue une règle de répartition du fardeau de la preuve interdisant de prononcer un verdict de culpabilité au motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence. D'autre part, elle interdit de rendre un tel verdict tant qu'un doute subsiste sur la culpabilité de l'accusé. Dans cette seconde acception, elle se rapporte donc à la constatation des faits de la cause et à l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31; SJ 1994, p.541).\nLa maxime \"in dubio pro reo\" n'exige pas, en particulier, que l'administration des preuves aboutisse à une certitude absolue, mais simplement que l'autorité de jugement renonce à condamner, à moins d'être convaincue qu'il n'y a pas de doutes ‑ à prendre raisonnablement en considération ‑ au sujet de la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de l'infraction (ATF 106 IV 20; Rouiller, La protection de l'individu contre l'arbitraire de l'Etat, RDS 1987, t.2, p.312). Elle est violée si le juge pénal aurait dû douter de la culpabilité de l'accusé. Sur ce point, il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (SJ 1994, p. 541).\nLe juge peut fonder son intime conviction sur de simples indices. Pour permettre à l'autorité de recours de contrôler son raisonnement, on exige cependant du magistrat qu'il justifie son choix (SJ 1994, p.541; BGC vol.110, p.99 ‑ 100; RJN 3 II 97). L'autorité de cassation, qui est en principe liée par l'appréciation des faits de la juridiction inférieure, n'intervient alors que si celle-ci s'est rendue coupable d'arbitraire (ATF 118 Ia 30)."}